12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs des vice-protecteurs de même que ceux de ses fonctionnaires et employés.
Il dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit chacun de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 26.1, 26.2, 27, 27.3, 27.4 et 28.
1968, c. 11, a. 12; 1987, c. 46, a. 4; 2005, c. 32, a. 278.